80. L’administrateur agréé doit s’abstenir, dans sa publicité, d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne à l’exception de distinctions ou des prix d’excellence et autres mérites attribués par l’Ordre ou par un organisme reconnu par le Conseil d’administration, ou soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.